
Un salarié qui travaille et se fait payer pendant son arrêt maladie doit rembourser les indemnités journalières, mais il ne commet pas pour autant, à lui seul, une fraude qui le priverait de toute remise de dette. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé le 15 octobre 2026 (pourvoi n° 24-15.050, arrêt publié au Bulletin), en cassant un arrêt de la cour d’appel de Nancy. Pour l’employeur, la décision rappelle surtout que le mot « fraude » n’a pas le même sens devant la caisse, devant le juge de la sécurité sociale et devant le conseil de prud’hommes.
Les faits : un indu confirmé, puis une demande de remise
Le 1er septembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle notifie à une assurée un indu d’indemnités journalières : elle a exercé une activité non autorisée entre le 30 novembre 2010 et le 22 novembre 2013, alors qu’elle était indemnisée au titre d’un arrêt de travail. Une cour d’appel confirme le bien-fondé de cet indu le 1er décembre 2020. Le remboursement est donc acquis.
L’assurée change alors de terrain. Le 10 juin 2021, elle saisit la commission de recours amiable d’une demande de remise gracieuse de sa dette, en invoquant sa situation de précarité. La caisse refuse. Le 12 mars 2024, la cour d’appel de Nancy confirme ce refus : les bulletins de salaire montrent que sa rémunération a été intégralement maintenue pendant toute la période d’indemnisation, ce qui caractériserait selon elle des manœuvres frauduleuses.
Ce que juge la Cour de cassation
La Cour casse l’arrêt au visa de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale. Ce texte permet à une caisse de réduire une créance née de la législation de sécurité sociale lorsque le débiteur est en situation de précarité, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Saisi d’un refus de remise, le juge doit vérifier lui-même, au jour où il statue, si la précarité justifie une remise totale ou partielle.
L’existence d’une manoeuvre frauduleuse doit s’entendre, au sens du texte visé, d’une volonté de dissimulation de l’assuré en vue d’obtenir les prestations indues. Il en résulte que ne caractérise pas une telle manoeuvre frauduleuse le seul fait pour un assuré d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l’arrêt de travail.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 octobre 2026, n° 24-15.050, point 8
En se fondant uniquement sur le maintien du salaire, la cour d’appel a donc statué par des motifs impropres à caractériser une fraude. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Metz, qui devra examiner la précarité de l’assurée et rechercher, le cas échéant, une véritable volonté de dissimulation.

Une même activité, trois terrains distincts
L’arrêt ne porte que sur la remise de la dette envers la caisse. Pour l’employeur qui découvre qu’un salarié travaille pendant son arrêt, il est utile de séparer les trois questions qui se posent.
| Terrain | Ce qui est en jeu | Ce qu’il faut établir |
|---|---|---|
| Remboursement des indemnités journalières | L’indu réclamé par la caisse | Une activité non autorisée pendant l’arrêt suffit : le bénéficiaire des indemnités doit s’abstenir de toute activité non autorisée (article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale). |
| Remise gracieuse de la dette | La réduction de la somme à rembourser | La précarité du débiteur, sauf manœuvre frauduleuse, entendue comme une volonté de dissimulation (arrêt du 15 octobre 2026). |
| Sanction disciplinaire | Le licenciement ou une autre sanction | Un manquement à l’obligation de loyauté qui cause un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise : l’activité seule ne suffit pas, selon la chambre sociale. |
Le pourvoi invoquait aussi l’article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale, qui range parmi les cas de fraude passibles de pénalités financières l’activité rémunérée exercée sans autorisation médicale pendant un arrêt indemnisé. La Cour ne s’est pas prononcée sur ce point : sa définition de la manœuvre frauduleuse vaut « au sens » de l’article L. 256-4, c’est-à-dire pour la remise de dette.
Les bulletins de salaire ont servi de pièce centrale dans ce dossier. Un salarié en arrêt maladie ne doit pas travailler, même ponctuellement, même à distance, sauf reprise ou temps partiel thérapeutique prescrits. Le maintien de salaire légal ou conventionnel complète les indemnités journalières ; il ne rémunère pas un travail effectué pendant l’arrêt. Une paie qui mélange les deux expose le salarié à un indu et place l’entreprise dans une situation difficile à justifier.
Ce que l’employeur peut en retenir
- Ne jamais faire travailler un salarié en arrêt. Pas de dossier « à finir », pas de réunion à distance : la suspension du contrat interdit toute prestation de travail, sauf temps partiel thérapeutique prescrit et accepté.
- Tenir une paie lisible. Indemnités journalières, subrogation et complément employeur doivent apparaître comme tels, sans rémunération d’heures travaillées sur la période d’arrêt.
- Ne pas confondre indu et faute. Que la caisse réclame un remboursement ne suffit pas à fonder un licenciement : il faut un manquement à la loyauté et un préjudice pour l’entreprise, ce que précise notre actualité sur le travail pendant l’arrêt maladie à l’initiative du salarié.
- Faire vérifier l’arrêt plutôt que surveiller. La contre-visite répond à la question qui vous concerne, le bien-fondé médical de l’arrêt, et ses conclusions sont transmises au service du contrôle médical de la caisse (article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale).
Les autres outils de la caisse face aux arrêts injustifiés sont présentés dans notre actualité sur la pénalité CPAM pour arrêt injustifié, et le cas des activités exercées pendant un temps partiel thérapeutique dans celle sur les concerts donnés sans autorisation. Pour les vérifications possibles, voyez notre guide des droits de l’employeur face à un arrêt maladie et le rôle du médecin contrôleur.
Sources, consultées le 22 octobre 2026 : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 octobre 2026, pourvoi n° 24-15.050, arrêt n° 1052 F-B, décision sur le site de la Cour de cassation (texte intégral lu dans les données ouvertes Judilibre, reprises par LegalPlanet). Analyse : Le Mag juridique, 21 octobre 2026. Textes : articles L. 256-4, L. 315-1, L. 323-6 et R. 147-11 du Code de la sécurité sociale (Légifrance).
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