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Contre-visite médicale dans la fonction publique : faire contrôler un agent par un médecin agréé

Mis à jour le 19 octobre 2026

En bref : une collectivité, un hôpital public ou une administration ne fait pas de « contre-visite patronale » au sens du Code du travail. Elle fait examiner l’agent en congé de maladie par un médecin agréé, inscrit sur la liste établie par le préfet du département. Ce contrôle est possible à tout moment, il est obligatoire au-delà de six mois d’arrêt consécutifs, et l’agent qui s’y soustrait s’expose à l’interruption de sa rémunération. Nous organisons la visite avec un médecin agréé et vous rappelons sous 48 h ouvrées.
À tout moment
pendant le congé de maladie, sur décision de l’autorité employeur
6 mois
d’arrêt consécutifs : au moins un examen par un médecin agréé devient obligatoire
48 h ouvrées
pour être rappelé et savoir quel médecin agréé peut intervenir

Qui peut contrôler l’arrêt maladie d’un agent public ?

Dans le secteur privé, l’employeur mandate le médecin contrôleur de son choix (article L. 1226-1 du Code du travail). Dans la fonction publique, la règle est différente : le contrôle est confié à un médecin agréé. La liste de ces médecins est établie dans chaque département par le préfet, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de l’Ordre des médecins. L’agrément est accordé pour trois ans et peut être renouvelé (article 1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986).

Les collectivités territoriales et les établissements publics de santé choisissent leur médecin dans cette liste préfectorale. Les textes parlent d’« examen par un médecin agréé » pour l’État et l’hospitalière, et de « visite de contrôle » pour la territoriale. Dans l’usage, et sur le site des centres de gestion, on dit toujours contre-visite.

Versant Fonctionnaires titulaires Contractuels de droit public
État Décret n° 86-442, art. 25 Décret n° 86-83, art. 18
Territoriale (communes, CCAS, intercommunalités, départements, régions) Décret n° 87-602, art. 15 Décret n° 88-145, art. 12
Hospitalière (centres hospitaliers, EHPAD publics autonomes) Décret n° 88-386, art. 15 Décret n° 91-155, art. 16
Incompatibilité : le médecin agréé ne peut pas examiner un agent dont il est le médecin traitant (article 4 du décret n° 86-442). Le code de déontologie lui interdit aussi d’être à la fois médecin de contrôle et médecin de prévention de la même personne (article R. 4127-100 du Code de la santé publique).

Ce que les textes permettent à l’employeur public

  • Contrôler à tout moment pendant un congé de maladie, sans attendre un délai minimal d’arrêt.
  • Contrôler obligatoirement au moins une fois lorsque le congé dépasse six mois consécutifs.
  • Interrompre le versement de la rémunération si l’agent ne se soumet pas à l’examen. La jurisprudence administrative exige un refus établi : l’employeur doit pouvoir prouver que l’agent a été convoqué de façon certaine.
  • Saisir le conseil médical compétent si les conclusions du médecin agréé sont contestées, par l’administration ou par l’agent lui-même.

Les honoraires du médecin agréé et les frais de transport de l’agent examiné sont à la charge de l’administration qui demande le contrôle (article 53 du décret n° 86-442, article 41 du décret n° 87-602). Pour les collectivités affiliées, le centre de gestion peut avancer ces frais puis se faire rembourser selon une convention.

Contre-visite ou contrôle de présence : deux outils depuis le 1er septembre 2026

Le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 a réécrit les articles de contrôle des trois versants. Il crée aussi un contrôle administratif de la présence de l’agent à son domicile, à ne pas confondre avec la contre-visite. Ces nouvelles règles s’appliquent aux congés qui débutent ou sont prolongés à compter du 1er septembre 2026.

Contre-visite médicale Contrôle de présence au domicile
Qui Un médecin agréé Une personne habilitée par l’administration
Ce qui est vérifié Le bien-fondé médical du congé et l’aptitude à reprendre La présence de l’agent quand les sorties ne sont pas autorisées, ou pendant les heures de présence obligatoire
En cas de refus ou d’absence Interruption du versement de la rémunération Interruption de la rémunération jusqu’à la fin de l’arrêt, sauf absence justifiée
Textes Art. 25 (État), 15 (territoriale), 15 (hospitalière) Art. 36-1 du décret n° 86-442, 26-1 du décret n° 87-602, 25-1 du décret n° 88-386

Le contrôle de présence vérifie que l’agent est chez lui. Il ne dit rien du bien-fondé de l’arrêt. Quand le doute porte sur la justification médicale ou sur la date de reprise, c’est la contre-visite qui répond.

Comment se déroule la contre-visite, étape par étape

  1. Vous décrivez le besoin dans le formulaire ci-dessous : collectivité ou établissement, commune où réside l’agent, date de début du congé, versant. Ni le nom de l’agent ni le motif de l’arrêt à ce stade.
  2. Nous vous rappelons sous 48 h ouvrées pour vous dire quel médecin agréé de la liste de votre département peut intervenir, et dans quel délai.
  3. Vous convoquez l’agent par un moyen qui permet de prouver la réception, en précisant la date, l’heure et le lieu de l’examen.
  4. Le médecin agréé examine l’agent et vous adresse ses conclusions administratives : congé justifié ou non, aptitude à reprendre. Le diagnostic reste couvert par le secret médical (article R. 4127-104 du Code de la santé publique).
  5. En cas de contestation, l’administration ou l’agent peut saisir le conseil médical compétent.
Aucun médecin agréé disponible dans votre département ? Nous vous le disons dès le premier appel, et nous vous indiquons comment solliciter un médecin de la liste préfectorale publiée par l’agence régionale de santé, ou le service de contre-visite de votre centre de gestion lorsqu’il en propose un.

Après la contre-visite

Si le médecin agréé conclut que l’agent peut reprendre, les centres de gestion recommandent d’adresser à l’agent une mise en demeure écrite de reprendre son service à une date précise. Cette étape relève de la pratique administrative, pas d’un article de décret : faites-la valider par votre service juridique ou votre centre de gestion avant toute retenue. Si l’agent conteste les conclusions, le conseil médical est saisi en formation restreinte.

Indépendamment de la contre-visite, le fonctionnaire doit transmettre son avis d’arrêt dans les 48 heures. Au premier envoi tardif, l’administration l’informe par écrit. Au second envoi tardif dans les 24 mois, la rémunération de la période de retard peut être réduite de moitié, sauf hospitalisation ou impossibilité justifiée d’envoyer l’avis.

Agents contractuels : ils relèvent du régime général pour leurs indemnités journalières. Ils peuvent donc faire l’objet de deux contrôles distincts, celui de leur employeur par un médecin agréé et celui du service du contrôle médical de l’Assurance maladie (article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale). La règle des 48 heures et de la réduction de moitié décrite ci-dessus concerne les titulaires.

Pour le détail des congés (CMO, CLM, CLD), du conseil médical et du jour de carence, consultez notre guide Contrôle arrêt maladie fonctionnaire : règles et spécificités. Vous employez des salariés de droit privé ? La procédure est celle de la contre-visite médicale employeur.

Demander une contre-visite pour un agent public

Indiquez dans le message qu’il s’agit d’un agent public et précisez le versant. Nous vous rappelons sous 48 h ouvrées. Aucun engagement avant votre accord.

Demande de contre-visite

Faire contrôler un salarié en arrêt

  • Contrôle réalisé sous 48 heures, à domicile ou sur convocation.
  • Médecin contrôleur inscrit à l'Ordre, partout en France.
  • Vous n'avez pas besoin de l'arrêt de travail pour déclencher le contrôle.
  • Devis communiqué avant toute intervention.

Une simple question, sans demande de contrôle ? hello@santexpertise.com

Questions fréquentes

Une mairie peut-elle choisir librement le médecin qui contrôle un agent ?
Non. Les collectivités territoriales choisissent leur médecin parmi la liste des médecins agréés établie par le préfet du département (article 1 du décret n° 87-602). Un médecin qui n’y figure pas ne peut pas être mandaté pour la visite de contrôle d’un fonctionnaire.
Qui paie la contre-visite d’un agent public ?
L’administration qui la demande. Les honoraires des médecins agréés sont encadrés par l’arrêté du 3 juillet 2007, qui renvoie aux tarifs conventionnels de la consultation ou de la visite. Le centre de gestion peut avancer ces frais pour les collectivités qui lui sont affiliées.
Faut-il attendre un certain nombre de jours d’arrêt avant de demander un contrôle ?
Non. Les décrets permettent l’examen par un médecin agréé à tout moment du congé de maladie. Il devient même obligatoire au moins une fois au-delà de six mois de congé consécutifs.
Peut-on faire contrôler un agent contractuel ?
Oui. Les décrets applicables aux contractuels de droit public prévoient un contrôle par un médecin agréé à tout moment, pour les congés de maladie, de grave maladie, d’accident du travail et de maladie professionnelle (décrets n° 86-83, 88-145 et 91-155). L’Assurance maladie peut en plus contrôler l’arrêt, puisque le contractuel perçoit des indemnités journalières.
L’employeur apprend-il de quoi souffre l’agent ?
Non. Le médecin chargé du contrôle ne transmet à l’administration que ses conclusions sur le plan administratif, sans les raisons médicales qui les motivent (article R. 4127-104 du Code de la santé publique).
Le décret du 29 juillet 2026 change-t-il la contre-visite ?
Il réécrit les articles de contrôle des trois versants et des contractuels, pour les congés qui débutent ou sont prolongés à compter du 1er septembre 2026. Il ajoute surtout un contrôle de présence au domicile par une personne habilitée, distinct de l’examen médical.
Sources : Code général de la fonction publique, art. L. 822-5 et L. 822-29 ; décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 1, 4, 25, 36-1 et 53 ; décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 1, 15, 26-1 et 41 ; décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 15 et 25-1 ; décrets n° 86-83, 88-145 et 91-155 ; décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 ; arrêté du 3 juillet 2007 relatif à la rémunération des médecins agréés ; Code de la santé publique, art. R. 4127-100 et R. 4127-104 ; Code de la sécurité sociale, art. L. 323-6. Textes consultés sur Légifrance le 19 octobre 2026.

Avertissement : les informations de cette page ont un caractère général et ne constituent pas un conseil juridique. Pour une situation précise, rapprochez-vous de votre service juridique, de votre centre de gestion ou d’un avocat en droit public.

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