
Par un arrêt du 9 septembre 2026 (n° 25-11.901), rendu en formation plénière de chambre et destiné au Bulletin et au Rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que le seul constat du non-respect, par l’employeur, des aménagements de poste préconisés par le médecin du travail ouvre droit à réparation. Le salarié n’a plus à prouver un préjudice.
C’est un revirement. Jusqu’ici, un salarié dont l’employeur ignorait les préconisations du médecin du travail devait démontrer le dommage qu’il en avait subi, et les juges du fond restaient libres de l’apprécier. Désormais, le manquement suffit. Pour l’employeur, l’avis du médecin du travail se traite comme une obligation, en particulier au retour d’un arrêt de travail, quand l’aménagement du poste conditionne la reprise.
Les faits : un poste en extérieur maintenu malgré une contre-indication
Une employée polyvalente de station-service, à La Réunion, a travaillé du 5 septembre 2019 au 28 février 2021. Le médecin du travail avait émis un avis de contre-indication à un poste en extérieur, sur la piste. L’employeur l’a pourtant laissée effectuer des tâches sur la piste. Placée en arrêt de travail le 10 novembre 2020, arrêt renouvelé jusqu’au terme de son contrat, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes, notamment pour manquement à l’obligation de sécurité.
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, le 16 mai 2024, a reconnu que l’employeur n’avait pas respecté les préconisations. Elle a pourtant rejeté la demande de dommages et intérêts : selon elle, la salariée ne démontrait pas de lien entre ce manquement et un préjudice sur sa santé. C’est ce raisonnement que la Cour de cassation censure.
Ce que juge la Cour de cassation
La Cour se fonde sur l’obligation de sécurité de l’employeur (articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail), lue à la lumière de la directive européenne 89/391/CEE, et sur l’article L. 4624-6 : l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis, les indications et les propositions du médecin du travail, et s’il refuse d’y donner suite, il doit en faire connaître les motifs par écrit au salarié et au médecin du travail.
Elle juge désormais que le seul constat du non-respect des préconisations du médecin du travail portant sur des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste « engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié » et ouvre droit à réparation. Elle abandonne ainsi sa position de 2020 (Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470), qui laissait l’existence du préjudice à l’appréciation des juges du fond. L’arrêt est cassé sur ce point et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée, qui fixera l’indemnisation.
| Question | Avant le 9 septembre 2026 | Depuis l’arrêt n° 25-11.901 |
|---|---|---|
| Préconisations d’aménagement de poste non respectées | Le salarié devait prouver un préjudice (Soc., 9 déc. 2020) | Le manquement constaté ouvre droit à réparation |
| Salarié que l’on fait travailler pendant un arrêt maladie | Réparation due sur le seul constat du manquement (Soc., 4 sept. 2024, n° 23-15.944) | |
| Prestation de travail pendant le congé de maternité | Réparation due sur le seul constat du manquement (Soc., 4 sept. 2024, n° 22-16.129) | |
| Montant de l’indemnisation | Fixé par les juges du fond, l’arrêt de 2026 ne donne aucun barème | |
L’arrêt s’inscrit dans une série. En 2024, la chambre sociale avait déjà admis une réparation automatique lorsque l’employeur fait travailler un salarié pendant son arrêt maladie, ou une salariée pendant son congé de maternité. La Cour rappelle aussi la limite posée par la Cour de justice de l’Union européenne en 2024 : l’absence de visite médicale d’un travailleur de nuit, elle, n’entraîne pas forcément d’atteinte à la santé, et le salarié doit alors prouver son préjudice. La règle nouvelle vise donc les préconisations individuelles sur le poste, pas l’ensemble des obligations de suivi médical.
Au retour d’un arrêt de travail, le moment le plus exposé
Les préconisations d’aménagement sont souvent formulées à la visite de reprise ou de pré-reprise, après un arrêt long : port de charges limité, pas de travail en extérieur, horaires adaptés, temps partiel. Le risque, pour l’employeur, est de laisser la situation revenir à l’ancien poste par commodité, faute de remplaçant ou de matériel adapté. Les faits jugés le 9 septembre illustrent ce risque : un aménagement connu, non appliqué, suivi d’un arrêt de travail.
Il ne faut pas confondre les rôles. Le médecin du travail se prononce sur l’adaptation du poste à l’état de santé du salarié. Le médecin contrôleur mandaté par l’employeur, lui, vérifie pendant l’arrêt si celui-ci est médicalement justifié, ce qui conditionne le complément de salaire versé par l’entreprise. Les deux démarches ne se remplacent pas : une contre-visite ne permet jamais d’écarter un avis du médecin du travail.
Un employeur qui estime une préconisation impossible à mettre en œuvre a deux voies, et seulement deux : refuser en exposant ses motifs par écrit au salarié et au médecin du travail (article L. 4624-6), ou contester l’avis devant le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, dans les quinze jours de sa notification (article R. 4624-45). Laisser l’avis sans réponse, ou l’appliquer à moitié, expose désormais à une condamnation sans que le salarié ait à prouver un dommage.
Ce que l’employeur doit faire dès maintenant
- Recenser les avis en cours. Listez les salariés qui ont reçu des préconisations d’aménagement, notamment après une visite de reprise, et vérifiez qu’elles sont réellement appliquées sur le terrain, pas seulement enregistrées.
- Informer les managers. Un aménagement se perd souvent dans l’organisation quotidienne : remplacement d’un collègue, pic d’activité, changement d’équipe. Le responsable direct doit connaître les restrictions, sans accès au diagnostic.
- Répondre par écrit en cas d’impossibilité. Si un aménagement ne peut pas être mis en place, motivez le refus par écrit au salarié et au médecin du travail, ou contestez l’avis dans les quinze jours. Échangez avec le médecin du travail sur une solution alternative.
- Anticiper les suites. Si aucun poste aménagé n’est possible, la procédure d’inaptitude et l’obligation de reclassement prennent le relais, avec leurs propres règles.
Depuis l’arrêt n° 25-11.901 du 9 septembre 2026, un salarié dont l’employeur n’a pas respecté les aménagements de poste préconisés par le médecin du travail a droit à réparation sur le seul constat du manquement. Appliquer l’avis, motiver un refus par écrit ou le contester dans les quinze jours : il n’y a pas d’autre option sûre, surtout au retour d’un arrêt de travail.
Sources consultées le 8 octobre 2026 : Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 25-11.901, FP-B+R ; Code du travail, articles L. 4624-6, L. 4624-3 et R. 4624-45 (Code du travail numérique, ministère du Travail) ; analyse MACSF du 7 octobre 2026.
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