
Un salarié en arrêt maladie qui participe à un entretien d’embauche sans autorisation médicale préalable doit rembourser les indemnités journalières perçues : c’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2026. Le principe vaut pour toute activité non autorisée, quelle qu’en soit la nature ou la durée.
Les quatre obligations du salarié en arrêt maladie (art. L. 323-6 CSS)
L’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale conditionne le versement des indemnités journalières au respect de quatre obligations cumulatives :
Obligations du salarié
- Suivre les prescriptions médicales
- Se soumettre aux contrôles de la CPAM
- Se présenter à toute convocation du médecin-conseil
- N’exercer aucune activité sans autorisation médicale préalable
Activités interdites sans autorisation
- Activité professionnelle salariée ou indépendante
- Entretien d’embauche physique ou par voie dématérialisée
- Activité bénévole, sportive ou ludique
- Toute démarche assimilée à une activité par la jurisprudence
Le non-respect de l’une de ces obligations autorise la CPAM à réclamer le remboursement de tout ou partie des indemnités journalières versées pendant la période concernée.
L’arrêt du 19 mars 2026 : l’entretien d’embauche est une activité au sens de L. 323-6
Dans l’affaire soumise à la deuxième chambre civile, une salariée en arrêt maladie avait échangé des courriels avec les ressources humaines d’un autre employeur, puis s’était rendue physiquement à un entretien d’embauche, sans jamais en avoir demandé l’autorisation à son médecin prescripteur.
« Participer à un entretien d’embauche durant un arrêt de travail constitue une activité, de sorte que l’autorisation médicale préalable est nécessaire. »
Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-22.531
La Cour ne retient aucune distinction fondée sur l’intensité de l’activité ni sur son caractère rémunéré. Dès lors qu’une activité est exercée sans autorisation médicale, la CPAM est en droit d’en réclamer le remboursement.
Code de la sécurité sociale — base légale de l’obligation
Date de la décision Cass. 2e civ., n° 23-22.531
Remboursement possible de toutes les IJSS de la période
La contre-visite médicale patronale vous permet d’agir dès le premier jour, sans avoir à vous justifier auprès du salarié.

Ce que l’employeur peut faire face à un arrêt suspect
Deux leviers distincts et cumulables s’offrent à l’employeur qui a des doutes sur la réalité ou la justification d’un arrêt maladie :
- Signaler à la CPAM. Si vous disposez d’éléments factuels (témoignages, publications sur les réseaux sociaux, constatations objectives), vous pouvez les transmettre à la CPAM. Votre responsabilité n’est pas engagée si vous agissez de bonne foi.
- Déclencher une contre-visite médicale patronale. Ce droit appartient à l’employeur dès le premier jour d’arrêt, sans qu’il soit nécessaire de fournir une justification au salarié. Le médecin contrôleur mandate par l’employeur se rend au domicile du salarié et évalue si l’arrêt est médicalement justifié.
- Suspendre le maintien de salaire si concluant. Si le médecin contrôleur conclut à l’absence de contre-indication médicale à la reprise du travail, l’employeur peut suspendre le maintien de salaire conventionnel pour la durée restante de l’arrêt.
| Situation | Levier disponible | Délai d’action |
|---|---|---|
| Présence publique du salarié | Signalement CPAM + contre-visite | Dès le 1er jour |
| Activité professionnelle constatée | Signalement CPAM (documents factuels) | Sans délai |
| Arrêt répété ou de courte durée | Contre-visite médicale patronale | Dès le 1er jour |
| Absence au contrôle CPAM | Information de l’employeur + suspension possible | Après notification CPAM |
Travailler pendant un arrêt maladie n’est pas automatiquement une faute disciplinaire justifiant un licenciement. Il convient de caractériser précisément les faits (nature de l’activité, preuves, préjudice pour l’entreprise) et de respecter rigoureusement la procédure disciplinaire. Ne confondez pas le volet CPAM (recouvrement des IJSS) et le volet disciplinaire (sanction du salarié).
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Sources : Cour de cassation, Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-22.531 ; Article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale (Légifrance) ; Capstan Avocats — Analyse de la décision.
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